del’auteur ou ses ayants droits, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. Toute référence à un chapitre du CASFM / EUCAST se mentionne de la façon suivante : Société Française de Microbiologie Titre du chapitre. In : CASFM / EUCAST : Société Française de Microbiologie
Commentaires: Acte Authentique en date du 10/02/2020. Adresse de l'ancien propriétaire : 6 Rue de l'Eglise 80340 PROYART. Adresse du nouveau propriétaire : 110 Rue du Général de Gaulle 59139 WATTIGNIES. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l’article L.141-12 du code de commerce. Les
formantcode de commerce (B. O 3 octobre 1996) (Décembre 2009 : Nouvelle mise en ligne incluant les modifications de 2007) Livre premier : Le commerçant Titre Premier : Dispositions générales Article premier : La présente loi régit les actes de commerce et les commerçants. Article 2 : Il est statué en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages du
Mercide nous retourner le colis complet dans son emballage d’origine, accompagné d’une copie de la facture, à l’adresse suivante à vos frais (en cas de dépassement du délai de rétractation), (Conformément aux articles L.120-20 et suivants du Code de la consommation) Made4home . 137 avenue Gustave Eiffel. ZI ROGNAC NORD. 13340 ROGNAC
HomePage Articles L 624 9 Et Suivants Du Code De Commerce. Articles L 624 9 Et Suivants Du Code De Commerce Page 11 sur 50 - Environ 500 essais Fiscalité 24117 mots | 97 pages large publicité dans les grandes sociétés surtout quand elles sont cotées en bourse. Les comptes sont certifiés par les commissaires aux comptes externe Approbation des associés Communication
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Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code du travail ci-dessous Article L1411-1 Entrée en vigueur 2008-05-01 Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds. Lorsque le propriétaire du fonds n'en est pas l'exploitant, cette information est notifiée à l'exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification. L'exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. L'exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification. La vente peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre. Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.
Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.présentée par Mesdames et Messieurs André CHASSAIGNE, Marie-George BUFFET, Gaby CHARROUX, François ASENSI, Bruno Nestor AZEROT, Huguette BELLO, Alain BOCQUET, Jean-Jacques CANDELIER, Patrice CARVALHO, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE, Alfred MARIE-JEANNE, Jean-Philippe NILOR, Nicolas SANSU, Député-e-s. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, En France, 700 000 à 900 000 entreprises pourraient changer de main entre 2000 et 2020, notamment du fait du départ en retraite de nombreux chefs d’entreprise. Pour la seule région Île-de-France, la CCI de Paris indique que ce sont près de 150 000 entreprises de moins de 50 salariés qui seront en cession entre 2010 et 2025, et que seuls 10 % des employeurs anticipent leur départ. Les salariés concernés par ces transmissions sont très nombreux une association estime leur nombre à près de 3 millions ; ce sont autant d’emplois qui sont en jeu. En effet, ces cessions connaissent des issues très variables. Nombre d’entreprises ne trouvent pas acquéreur. Selon l’Insee, un tiers des entreprises ne réussissent pas leur transmission, ce qui représente 40 000 emplois perdus par an et environ 10 000 à l’échelle de l’Île-de-France. D’autres entreprises seront reprises, mais cela s’accompagnera de restructurations ou encore de démantèlements, avec leur lot de licenciements. L’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de sauvegarder et maintenir l’emploi dans nos territoires. Nous devons donc trouver des solutions innovantes pour favoriser la préservation de l’emploi. Or, nous constatons que les salariés sont pratiquement toujours tenus à l’écart de la vente de leur entreprise, ils sont spectateurs de ce qui se passe, subissant les ventes et reventes de leur entreprise avec pertes et fracas, et sans jamais pouvoir intervenir sur leur propre destin. Pourtant la reprise de leur entreprise par les salariés est une alternative crédible parce qu’ils sont les premiers à souhaiter le maintien des emplois et parce qu’ils connaissent parfaitement leur entreprise. Ils sont donc en capacité de poursuivre l’activité sans délai, à condition que la transition soit préparée. La solution la plus souhaitable est la reprise sous forme coopérative. En effet, ce modèle économique a bien des avantages – La pérennité des entreprises sous statut coopératif est plus grande. Selon la confédération générale des Scop qui s’est basée sur l’enquête SINE, produite par l’INSEE, qui porte sur la génération d’entreprises créées en 2006, les Scop et les Scic sont des entreprises plus pérennes que les autres puisque leur taux de pérennité à 3 ans est de 77 % contre 65 % pour l’ensemble des entreprises françaises, à 5 ans de 63 % pour seulement 50 % en France, ceci avec un taux de rentabilité identique, voire légèrement supérieur pour les coopératives. – La reprise sous forme de coopérative garantit également que la production restera en France, les salariés-sociétaires étant peu enclins à délocaliser leur propre emploi. Il s’agit donc d’agir pour le développement économique et social de nos territoires. – Enfin, c’est un formidable lieu d’éducation populaire, c’est la démocratie qui gagne la sphère économique. Pour inciter les salariés à reprendre leur entreprise sous forme coopérative, nous proposons de créer un droit de préemption. Ce droit nouveau, qui participe d’un bouleversement culturel, fixe un cadre normatif permettant aux salariés de prendre leur place dans le processus de vente. En effet, n’étant pas rompus à cet exercice, ils en sont très facilement tenus à l’écart si les règles ne sont pas adaptées. Actuellement, la loi oblige le propriétaire à informer les salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de parts représentant une participation majoritaire dans l’entreprise, ceci afin qu’ils puissent effectuer une offre d’achat. C’est incontestablement une avancée. Cependant, on imagine combien il doit être difficile aux salariés de s’organiser pour négocier et faire une offre au propriétaire. Bien souvent le temps manquera et ils rateront cette opportunité. Nous proposons de permettre aux salariés de prendre part aux nouvelles ventes. Si l’employeur trouve un nouvel acquéreur, il informe les salariés des conditions de cette vente, cela constitue une offre de vente. De ce fait, si les salariés sont intéressés, ils pourront se substituer au nouvel acquéreur, ils auront la priorité sur lui. La prochaine étape sera la généralisation de ce principe à l’ensemble de situations dans lesquelles les salariés peuvent racheter leur outil de production, leur entreprise. Ce droit nouveau, tel que nous le concevons, ne s’oppose pas au droit constitutionnel de propriété. Il est d’ailleurs très proche des droits de préemption existants, à l’image de celui du locataire lorsque le propriétaire vend son appartement, du locataire titulaire d’un bail à usage commercial ou artisanal, de l’exploitant d’un fonds de terre ou d’un bien rural, d’une commune sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial. Concernant les salariés, ce droit se justifie d’autant plus que l’intérêt général est en cause puisqu’il s’agit d’assurer la pérennité et l’implantation locale d’une entreprise et de ses emplois. Pour conclure, il nous semble qu’un droit doit toujours être pensé et jugé en fonction de son efficience. C’est pour cela que cette proposition ne se contente pas de décréter un droit de préemption des salariés sur leur entreprise lorsque celle-ci est en vente, elle met les salariés en situation d’y parvenir. Pour cela, nous proposons différents dispositifs permettant aux salariés de travailler sur le projet de reprise en amont, car le défaut d’anticipation est l’un des grands obstacles à la reprise. Cette possibilité pour les salariés d’évoquer et de travailler à un projet de reprise s’inscrit pleinement dans le droit constitutionnel de chaque travailleur de participer, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective de la gestion des entreprises. L’article 1er propose de créer un droit de préemption des salariés lorsque le propriétaire de plus de 50 % des parts sociales d’une SARL ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une SA, ou encore d’un fonds de commerce, veut vendre. Ce droit est applicable dans les entreprises employant jusqu’à 249 salariés. Concrètement, si les salariés n’ont pas acheté le fonds de commerce ou les parts de l’entreprise au moment où ils ont été informés de la vente, ils restent prioritaires. Ce droit de préemption se manifeste de la façon suivante lorsqu’un employeur trouve un acquéreur, il doit le notifier aux salariés. L’employeur doit les informer du prix et des conditions de la vente, et leur donner un accès aux documents comptables. Pendant deux mois, les salariés pourront se substituer au nouvel acquéreur et devenir propriétaires de l’entreprise. L’article 2 prévoit d’améliorer le droit d’information des salariés. La reprise d’une entreprise ne peut pas être décidée du jour au lendemain, il faut permettre aux salariés d’y réfléchir et d’y travailler en amont. Cet article propose la création d’une heure mensuelle d’information syndicale, à l’image des droits existant dans la fonction publique. Aujourd’hui encore, les syndicats rencontrent les plus grandes difficultés à réunir les salariés. Du reste, dans les entreprises où il existe un comité d’entreprise, ses élus pourront demander à un expert d’étudier la faisabilité du projet, ce qui représente une garantie supplémentaire de réussite. Enfin, en cas de vente, les salariés auront accès à la base de données économiques et sociales, et pourront ainsi se faire une idée précise de l’état de l’entreprise. Ces droits nouveaux permettront de préparer et de favoriser la reprise de l’entreprise par les salariés sous forme de coopérative. Tel est l’objet de cette proposition de loi. PROPOSITION DE LOI Article 1er Le code de commerce est ainsi modifié 1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section V ainsi rédigée Section 5 Droit de préemption des salariés Art. L. 141-33. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur de son fonds de commerce, il doit le notifier aux salariés. Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise. Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception. Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente. Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification. Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds. Art. L. 141-34. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence de la vente du fonds de commerce qui l’emploie en méconnaissance de l’article L. 141-23, de l’article L. 141-28 ou de l’article L. 141-33. Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de 8 jours. » 2° Le Chapitre X du titre III du livre II est complété par une session 3 ainsi rédigée Section 3 Droits de préemption des salariés Art. L. 23-10-13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions trouve un acquéreur pour ses parts, il doit le notifier aux salariés. Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise. Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception. Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente. Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification. Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds. Art. L. 23-10-14. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence d’une vente ou d’une cession de parts sociales en méconnaissance de l’article L. 23-10-1, de l’article L. 23-10-7 ou de l’article L. 23-10-13. Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de 8 jours. » Article 2 Le code du travail est ainsi modifié 1° Le I de l’article L. 2325-35 est complété par un 7° ainsi rédigé 7° En vue de l’étude d’un projet de reprise de l’entreprise par les salariés. » ; 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-7-2 est complété par une phrase ainsi rédigée En cas d’offre de vente faite aux salariés conformément aux articles L. 23-10-13 et L. 141-33 du code de commerce, ces derniers ont accès à la base de données économiques et sociales. » ; 3° Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complétée par une section 7 ainsi rédigée Section 7 L’heure d’information syndicale Art. L. 2142-12. – Les sections syndicales sont autorisées à tenir, pendant les heures de travail, des réunions mensuelles d’information. Ces réunions se tiendront dans les locaux syndicaux mis à la disposition des sections syndicales en application de l’article L. 2142-8, ou, avec l’accord du chef d’entreprise, dans d’autres locaux mis à leur disposition. Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l’une de ces réunions, dans la limite d’une heure par mois. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. »
TEXTE ADOPTÉ n° 439 " Petite loi " ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 8 février 2000 PROJET DE LOI ORGANIQUE ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN TROISIÈME LECTURE, relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique dont la teneur suit Voir les numéros Assemblée nationale 1re lecture 827, 909 et 138. 2e lecture 1157, 1400 et 258. 3e lecture 1877 et 2134. Sénat 1re lecture 463 1997-1998, 29 et 4 1998-1999. 2e lecture 255, 449 1998-1999 et 10 1999-2000. Élections et référendums. Article 1er A nouveau Dans l'article 127 du code électoral, après les mots " Tout citoyen qui a ", sont insérés les mots " dix-huit ans révolus et ". Article 1er Il est inséré, dans le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral, un article 137-1 ainsi rédigé " Art. 137-1. - Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen. " Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection." Article 1er bis Le premier alinéa de l'article 139 du code électoral est complété par les mots " et de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France ". Article 1er ter L'article 140 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée " Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce. " Article 2 L'article 141 du code électoral est remplacé par deux articles 141 et 141-1 ainsi rédigés " Art. 141. - Le mandat de député est incompatible avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes président d'un conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président d'un conseil général, maire. " Pour l'application du présent article, la loi détermine le montant maximal des indemnités versées aux titulaires des fonctions électives visées à l'alinéa précédent. " Art. 141-1. - Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal. " Article 2 bis Après l'article 142 du code électoral, il est inséré un article 142-1 ainsi rédigé " Art. 142-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du cabinet du Président de la République ou d'un cabinet ministériel. " Article 2 ter Après l'article 143 du code électoral, il est inséré un article 143-1 ainsi rédigé " Art. 143-1. - Le mandat de député est incompatible avec celui de membre du directoire de la Banque centrale européenne et de membre de la Commission européenne. " Article 2 quater L'article 144 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée " Un même parlementaire ne peut cependant se voir confier plus de deux missions durant la même législature. " Article 2 quinquies Après le premier alinéa de l'article 145 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé "Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture. " Article 2 sexies Dans le troisième alinéa 2° de l'article 146 du code électoral, le mot " exclusivement " est supprimé. Article 2 septies L'article 146 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé " Le député qui détient tout ou partie du capital d'une société visée au présent article ne peut exercer les droits qui y sont attachés. " Article 2 octies L'article 147 du code électoral est ainsi rédigé " Art. 147. - Il est interdit à tout député d'exercer une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article 146. " Article 2 decies L'article 149 du code électoral est ainsi rédigé " Art. 149. - Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la chose publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles 145 et 146 ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics. " Article 3 I. - Non modifié II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots " visés à l'article 141 " sont remplacés par les mots " visés aux articles 141 et 141-1 ". III. - Le troisième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée " Ces déclarations sont publiées au Journal officiel. " IV. - Non modifié Article 4 Le premier alinéa de l'article 151-1 du code électoral est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés " Tout député qui acquiert postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale une fonction élective propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article 141 doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant de son mandat de député ou de sa nouvelle fonction. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé à son mandat de député. " Tout député qui acquiert postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale un mandat propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article 141-1 doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. " Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, tout député qui se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne. " Article 4 bis Dans le premier alinéa de l'article 296 du code électoral, les mots " trente-cinq " sont remplacés par les mots " dix-huit ". Article 4 ter A I. - Dans l'article 5 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Polynésie française, les mots " vingt-trois ans " sont remplacés par les mots " dix-huit ans ". II. - 1. Il est inséré, après l'article 13-3 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, un article 13-3-1 ainsi rédigé " Art. 13-3-1. - Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans révolus. " 2. Dans l'article 13-5 de la même loi, les mots " 13-3 et 13-4 " sont remplacés par les mots " 13-3, 13-3-1 et 13-4 ". 3. Dans le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar, les mots " âgés de vingt-trois ans accomplis " sont supprimés. III. - Dans l'article 12 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les mots " vingt-trois ans " sont remplacés par les mots " dix-huit ans ". IV. - Dans le premier alinéa de l'article 194 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les mots " vingt et un ans " sont remplacés par les mots " dix-huit ans ". Article 6 L'article 328-2 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés " Pour l'application des dispositions de l'article 141, les fonctions de président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assimilées aux fonctions de président du conseil général d'un département. " Pour l'application de l'article 141-1, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. " Article 7 Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre III du code électoral, un article 334-7-1 ainsi rédigé " Art. 334-7-1. - Pour l'application de l'article 141-1, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. " Articles 8, 8 bis A et 8 bis Conformes Article 8 ter Après l'article 13-1 de la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 précitée, il est inséré un article 13-1-1 ainsi rédigé " Art. 13-1-1. - Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, le mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. " Articles 8 quater A et 8 quater Conformes Article 10 Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale. Tout parlementaire qui se trouve, à cette date, dans l'un des cas d'incompatibilité institué par la présente loi doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard trente jours après ce renouvellement. Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 février 2000. Le Président, Signé Laurent FABIUS.
articles l 141 1 et suivants du code de commerce