ï»żDoiventĂȘtre titulaires d'une habilitation : a) Les personnes qui rĂ©alisent certaines des opĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-1 Ă  l'occasion de la vente d'une prestati L 453-8, L. 713-2, L. 714-1 et L. 714-2 [nouveaux] du code de l’énergie et article L. 134-4 du code de la construction et de l’habitation) RĂ©gime de sanctions administratives en cas de non-respect des rĂšgles de comptage de la consommation de chaleur, d’électricitĂ© et de gaz ou de non-respect de l’obligation d’afficher le DPE dans ÛLamodification de l'Ă©tat des lieux ou de l'aspect d'un site classĂ© ou en instance de classement (au titre des articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement) Dune ou plusieurs activitĂ©s, installations, ouvrages ou travaux requĂ©rant une dĂ©rogation espĂšces et habitats protĂ©gĂ©s » (au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement) Dune ou plusieurs ArticleL341-5 du Code de l'Ă©nergie - Un dĂ©cret en Conseil d'Etat, pris aprĂšs proposition de la Commission de rĂ©gulation de l'Ă©nergie, prĂ©cise les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent chapitre, notamment les modalitĂ©s de prise en charge financiĂšre du dispositif prĂ©vu au premier alinĂ©a de l'article L. 341-4. LaCommission de rĂ©gulation de l’énergie (CRE) a Ă©tĂ© saisie pour avis par la ministre de la Transition Ă©cologique d’un projet de dĂ©cret relatif aux communautĂ©s d’énergie. Dans un avis publiĂ© sur le site de la CRE le 30 juillet 2022, la CRE observe en premier lieu que le projet de dĂ©cret ne donne pas de droit ou d’avantage nouveau aux communautĂ©s d’énergie en plus des Dịch VỄ Hỗ Trợ Vay Tiền Nhanh 1s. Une SCI est- elle un bailleur professionnel ? Le Code de la Consommation, et plus particuliĂšrement ses articles L341-2 et suivants, ont depuis 2003 durci la situation du crĂ©ancier professionnel et ainsi renforcĂ© la situation de la caution. Il ressort ainsi de l’article L341-2 de ce code que Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privĂ© en qualitĂ© de caution envers un crĂ©ancier professionnel doit, Ă  peine de nullitĂ© de son engagement, faire prĂ©cĂ©der sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intĂ©rĂȘts et, le cas Ă©chĂ©ant, des pĂ©nalitĂ©s ou intĂ©rĂȘts de retard et pour la durĂ©e de ..., je m'engage Ă  rembourser au prĂȘteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-mĂȘme." » L’article L341-4 de ce mĂȘme code va jusqu’à considĂ©rer qu’ Un crĂ©ancier professionnel ne peut se prĂ©valoir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement Ă©tait, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnĂ© Ă  ses biens et revenus, Ă  moins que le patrimoine de cette caution, au moment oĂč celle-ci est appelĂ©e, ne lui permette de faire face Ă  son obligation. » Ce formalisme protecteur imposĂ© par le lĂ©gislateur, dans ces diffĂ©rents articles, a conduit les juridictions françaises Ă  considĂ©rer comme nuls de nombreux actes de cautionnement solidaire. Cependant, force est de constater que ces diffĂ©rents textes ne s’impose qu’aux crĂ©anciers professionnels La question qui se pose dĂšs lors est de connaitre la qualitĂ©, aux yeux des juridictions françaises des sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres ayant pour objet la location et la gestion de biens. Plusieurs dĂ©cisions viennent ici tenter de rĂ©pondre Ă  cette question. C. A. Lyon, chambre civile 1 B, 12 mars 2013, n°12-02162, n° Juris-Data 2013-004724 En l’espĂšce, un contrat de bail avait Ă©tĂ© conclu en juillet 2007 entre la SCI Le Grimaud et la SARL Oceane. M. G., gĂ©rant de la SARL, s’était alors portĂ© caution solidaire de la sociĂ©tĂ© envers le bailleur pour le paiement des loyers, charges, frais et taxes ainsi que pour l’exĂ©cution des clauses du bail. Le 22 janvier 2008, le preneur fut placĂ© en liquidation judiciaire et le bailleur dĂ©clara alors une crĂ©ance d’un montant de 15 147,15€ correspondant aux arriĂ©rĂ©s de loyers et charges jusqu’à la date de restitution des locaux. M. G, en sa qualitĂ© de caution solidaire, fut alors assignĂ© en paiement de cette crĂ©ance sur le fondement des articles 1134 et 2288 du Code civil. CondamnĂ© en premiĂšre instance au paiement de la somme correspondant aux arriĂ©rĂ©s, il interjeta alors appel devant la Cour d’appel de Lyon. Si plusieurs critiques sont avancĂ©es, c’est principalement sur la notion de crĂ©ancier professionnel, au sens de l’article L 341-5 du Code de la consommation, que sont amenĂ©s Ă  se prononcer les magistrats lyonnais. En effet, l’application ou non de ce texte dĂ©pend de la qualitĂ© des parties. Le demandeur avance que le bailleur, donc la SCI, a la qualitĂ© de crĂ©ancier professionnel et ainsi que les dispositions de l’article L 341-5 du Code de la consommation lui sont applicables. Or, son cautionnement n’étant pas limitĂ© Ă  un montant global expressĂ©ment dĂ©terminĂ©, les stipulations de solidaritĂ© et de renonciation au bĂ©nĂ©fice de discussion devraient alors ĂȘtre rĂ©putĂ©es non Ă©crites. Il deviendrait alors une simple caution ce qui imposerait une discussion prĂ©alable des biens du dĂ©biteur Art. 2998 C. Civ. Ă  laquelle la sociĂ©tĂ© bailleresse n’a pas procĂ©dĂ©e ce qui pourrait alors dĂ©charger la caution en vertu de l’article 2314 du Code civil. Pour la plus grande joie du bailleur, la qualitĂ© de crĂ©ancier professionnel ne lui est pas reconnue par la cour d’appel qui, reprenant une formule de la Cour de cassation Cass. Civ. 1Ăšre, 9 juillet 2009, n° 08-15910, estime le crĂ©ancier professionnel s’entend de celui dont la crĂ©ance est nĂ©e dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activitĂ©s professionnelles ». La Cour estime que la qualitĂ© de crĂ©ancier professionnel de la SCI ne peut se dĂ©duire du seul constat que l’objet social de la bailleresse est de louer le bien et que la crĂ©ance invoquĂ©e est bien nĂ©e de cette activitĂ© ». Le cautionnement conclu est donc bien solidaire ce qui exclut le bĂ©nĂ©fice de l’article 2314 du Code civil. La bailleresse reste donc bien garantie par le contrat de cautionnement solidaire qui conserve toute sa vigueur et elle ne peut bĂ©nĂ©ficier des dispositions favorables du Code de la consommation issues de la Loi Dutreil du 1er aout 2003. de Paris, PĂŽle 5, Ch. 2, 13 juin 2014, RG N° 13/10165 En l’espĂšce la SCI propriĂ©taire bailleresse est exclusivement constituĂ©e, selon les statuts communiquĂ©s Ă  la cour, de maniĂšre familiale entre un pĂšre ĂągĂ© de plus de 80 ans et son fils, en vue d’exploiter un seul bien immobilier, dont le siĂšge est situĂ© au domicile personnel du gĂ©rant, soumise Ă  l’impĂŽt sur le revenu pour une activitĂ© de nature civile. Cette sociĂ©tĂ© ne saurait constituer un crĂ©ancier professionnel au sens de l’article prĂ©citĂ© dĂšs lors que la crĂ©ance de loyer garantie n’est pas nĂ©e de l’exercice d’une profession et n’est pas davantage en rapport direct avec une activitĂ© professionnelle. de Paris, PĂŽle 5, 3Ăšme ch., 15 janvier 2014, n° 12/01489 Dans cette dĂ©cision, la Cour d’appel de PARIS retient qu’au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, le crĂ©ancier professionnel s'entend de celui dont la crĂ©ance est nĂ©e dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activitĂ©s professionnelles, mĂȘme si celle-ci n'est pas principale Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° prĂ© citĂ©. En l'espĂšce l'objet de la SCI, rĂ©sultant de l'article 4 de ses statuts est "l'acquisition, l'exploitation par bail, location, ou autrement, de tous immeubles et notamment l'acquisition d'un immeuble sis [...], et gĂ©nĂ©ralement, toutes opĂ©rations pouvant se rattacher directement ou indirectement Ă  cet objet, pourvu qu'elles ne portent pas atteinte au caractĂšre civil de la sociĂ©tĂ©". L'acte de caution, donnĂ© dans le cadre du bail commercial conclu entre la SCI, bailleur, et une sociĂ©tĂ©, preneur, se rattache directement Ă  l'objet de la premiĂšre, la circonstance que cette derniĂšre n'a pas la qualitĂ© de marchand de biens, qu'elle n'est propriĂ©taire que d'un seul lot, qu'elle n'est pas assujettie Ă  l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, qu'elle n'octroie aucun crĂ©dit, et la circonstance qu'elle est composĂ©e essentiellement de membres d'une seule famille, sont sans influence, dans la mesure oĂč la crĂ©ance de loyer de la sociĂ©tĂ© est bien nĂ©e de la rĂ©alisation de son objet social, soit l'exploitation par bail, le cautionnement ayant prĂ©cisĂ©ment vocation Ă  garantir la sociĂ©tĂ© contre d'Ă©ventuels loyers impayĂ©s. Par ce seul fait, les dispositions prĂ©citĂ©es du Code de la consommation sont applicables au cautionnement garantissant les loyers du bail commercial. Or, la mention manuscrite rĂ©digĂ©e ne mentionne pas la somme dans la limite de laquelle la caution s'est engagĂ©e en cette qualitĂ© et ne reproduit pas l'intĂ©gralitĂ© des termes exigĂ©s, en violation des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, de sorte que son engagement est nul. Cour d'appel, Douai, 2e chambre, 2e section, 27 Mars 2014 – n° 13/03122 Cette Cour d’appel, dans un nouvel arrĂȘt d’espĂšce, retient que Sur le moyen plus subsidiaire tenant Ă  la nullitĂ© du cautionnement au regard des articles L341-3 et L341-5 du Code de la consommation Attendu qu'au sens de l'article L. 341-3 du Code de la consommation, le crĂ©ancier professionnel s'entend de celui dont la crĂ©ance est nĂ©e dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activitĂ©s professionnelles, mĂȘme si celle-ci n'est pas principale ; Qu'en l'espĂšce, les Ă©poux RICHEZ sont les bailleurs, et s'il est exact qu'ils perçoivent d'importants revenus fonciers en qualitĂ© d'associĂ©s de plusieurs SCI familiales, en revanche, en revanche, cette seule circonstance est Ă  l'Ă©vidence insuffisante Ă  leur confĂ©rer la qualitĂ© de professionnels au sens du texte prĂ©citĂ© ; Que ce moyen n'est donc pas non plus pertinent ; » La jurisprudence est donc en dents de scie et l’apprĂ©ciation de la qualitĂ© de crĂ©ancier professionnel d’une SCI semble se faire au cas par cas. La rĂ©daction des statuts revĂȘt une importance primordiale.ï»żï»ż Le Vendredi 29 juillet 2022 L’hydroĂ©lectricitĂ© est la deuxiĂšme source de production Ă©lectrique derriĂšre le nuclĂ©aire et la premiĂšre source d’électricitĂ© renouvelable en France. Cette filiĂšre est importante pour le systĂšme Ă©lectrique Ă  plusieurs titres, notamment en termes d’équilibre et de sĂ©curisation du rĂ©seau. La France est historiquement bien Ă©quipĂ©e avec un dĂ©veloppement important des ouvrages hydroĂ©lectriques dĂšs le dĂ©but et tout au long du vingtiĂšme siĂšcle. L’enjeu actuel pour l’État est d’assurer la modernisation et la compatibilitĂ© du parc aux exigences accrues de sĂ©curitĂ© et d’environnement d’une part, et de permettre l’exploitation du gisement rĂ©siduel d’autre part conformĂ©ment aux objectifs fixĂ©s dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. L'hydroĂ©lectricitĂ© aujourd'hui en France PrĂ©sentation de l'hydroĂ©lectricitĂ© L’hydroĂ©lectricitĂ© transforme l’énergie gravitaire des lacs, des cours d’eau et des marĂ©es, en Ă©lectricitĂ©. Une installation hydroĂ©lectrique est gĂ©nĂ©ralement composĂ©e d’un ouvrage de retenue barrage permettant le cas Ă©chĂ©ant de stocker l’eau, et de l’orienter vers une usine de production au sein de laquelle l’eau met en mouvement une turbine. Comme dans d’autres moyens de production d’électricitĂ©, la turbine est associĂ©e Ă  un alternateur qui transforme l’énergie cinĂ©tique de la rotation en Ă©nergie Ă©lectrique, Ă©vacuĂ©e sur le rĂ©seau Ă©lectrique. La puissance Ă©lectrique est proportionnelle Ă  la hauteur de chute et au dĂ©bit turbinĂ©. On distingue plusieurs types d’installations hydroĂ©lectriques en fonction de la durĂ©e de remplissage de leur rĂ©servoir les installations dites au fil de l’eau », qui turbinent tout ou partie du dĂ©bit d’un cours d’eau en continu. Leur capacitĂ© de modulation est trĂšs faible et leur production dĂ©pend du dĂ©bit des cours d’eau. les installations dites par Ă©clusĂ©es », qui disposent d’une petite capacitĂ© de stockage, typiquement comprise entre 2 heures et 400 heures de production. Ces installations permettent une modulation journaliĂšre ou hebdomadaire de la production en accumulant dans leurs retenues des volumes d’eau qui seront turbinĂ©s pendant les pics de consommation. les installations dites centrale de lac » disposant d’une retenue plus importante. Ces installations accumulent des volumes d’eau dans des retenues de taille consĂ©quente nĂ©cessitant le plus souvent des barrages de grande taille, gĂ©nĂ©ralement Ă  l’aval des moyennes et hautes montagnes. Ces installations permettent de diminuer l’exposition aux conditions hydrologiques. les stations de transfert d’énergie par pompage » ou STEP, utilisĂ©es pour le stockage de l’énergie Ă©lectrique ces installations permettent de pomper pendant les pĂ©riodes de moindre consommation d’électricitĂ© vers un rĂ©servoir haut des volumes d’eau pour les turbiner pendant les pics de consommation. Les installations au fil de l’eau, voire par Ă©clusĂ©es, fournissent une hydroĂ©lectricitĂ© de base peu modulable alors que les installations avec des retenues importantes sont trĂšs utiles pour la flexibilitĂ© du systĂšme Ă©lectrique, et permettent de rĂ©pondre aux pics de consommation en effet, ces installations peuvent fournir de grandes puissances trĂšs rapidement mobilisables quelques minutes. Production hydroĂ©lectrique et puissance installĂ©e L’hydroĂ©lectricitĂ© est la deuxiĂšme source de production Ă©lectrique derriĂšre le nuclĂ©aire et la premiĂšre source d’électricitĂ© renouvelable en France. Avec environ 25,7 GW gigawatts installĂ©s en France mĂ©tropolitaine, le pays dispose de l’un des plus grands parcs hydroĂ©lectriques en Europe . Cette puissance reprĂ©sente environ 20 % de la puissance Ă©lectrique totale installĂ©e. Compte tenu de la forte variabilitĂ© aux conditions hydrologiques d’une annĂ©e Ă  l’autre, la part de l’hydroĂ©lectricitĂ© dans le mix Ă©lectrique, est davantage mesurĂ©e par le productible, c’est-Ă -dire la production maximale annuelle sans arrĂȘts maintenance, etc. dans des conditions hydrologiques moyennes. Le productible annuel est d’environ 67 TWh tĂ©rawatt-heure. La production effective varie fortement selon les annĂ©es en fonction des conditions hydrologiques, comme l’a dĂ©montrĂ© la pĂ©riode rĂ©cente de 50,3 TWh en 2011, la production a cru Ă  75,7 TWh en 2013. Elle est de 65,1 TWh en 2020, ce qui a reprĂ©sentĂ© 13 % de la production Ă©lectrique annuelle. Les capacitĂ©s diffĂšrent en fonction du type d’installation Puissance installĂ©e totale GW Production totale TWh Fil de l’eau 7,7 30 ÉclusĂ©es 3,9 10 Lac 9,6 15 STEP 4,2 1,2 RĂ©partition du parc et de la production moyenne en fonction des types d’installations. La page hydroĂ©lectricitĂ© du site du Syndicat des Énergies Renouvelables SER Panorama de l’électricitĂ© renouvelable sur le site de RTE Production journaliĂšre et locale historique et en temps réél sur eco2mix de RTE Le site de l’International Hydropower Association IHA Cadre rĂ©glementaire de l’hydroĂ©lectricitĂ© Cadre juridique de l’exploitation des installations hydroĂ©lectriques L’ensemble des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires spĂ©cifiques aux installations hydroĂ©lectriques sont rassemblĂ©es dans le livre V du code de l’Énergie. L’hydroĂ©lectricitĂ© est rĂ©glementĂ©e par l’État depuis la loi du 16 octobre 1919 relative Ă  l’utilisation de l’énergie hydraulique, qui stipule que nul ne peut disposer de l’énergie des marĂ©es, des lacs et des cours d’eau [
] sans une concession ou une autorisation de l’État » article du code de l’énergie. On distingue donc ces deux cadres juridiques pour les installations hydroĂ©lectriques suivant la puissance maximale brute PMB des installations Installations de moins de 4,5 MW le rĂ©gime de l’autorisation Elles appartiennent en gĂ©nĂ©ral Ă  des particuliers, des petites entreprises ou des collectivitĂ©s. Elles nĂ©cessitent l’obtention d’une autorisation environnementale, dĂ©livrĂ©e par le prĂ©fet pour une durĂ©e limitĂ©e, et dont les rĂšgles d’exploitation dĂ©pendent des enjeux environnementaux du site concernĂ©. Les installations de plus de 4,5 MW le rĂ©gime des concessions Elles appartiennent Ă  l’État, et elles sont construites et exploitĂ©es par un concessionnaire, pour son compte . Pour les installations entre 4,5 MW et 100 MW, la concession est dĂ©livrĂ©e par le prĂ©fet, alors qu’au-delĂ  de 100 MW, le ministre chargĂ© de l’énergie la dĂ©livre. La durĂ©e des concessions doit permettre d’amortir les investissements initiaux rĂ©alisĂ©s par le concessionnaire, qui rend gratuitement Ă  l’État les installations Ă  l’échĂ©ance de sa concession. Installations hydroĂ©lectriques soumises Ă  autorisation Tout producteur peut dĂ©poser une demande d’autorisation pour exploiter une chute hydraulique en vue de produire de l’électricitĂ©, lorsque la puissance maximale brute de l’installation ne dĂ©passe pas 4,5 MW ou lorsque la production d’électricitĂ© est un usage accessoire de l’exploitation de la chute. L’autorisation d’exploiter au titre du livre V du code de l’énergie est alors comprise dans l’autorisation environnementale dĂ©livrĂ©e par le prĂ©fet selon la nomenclature loi sur l’eau dite IOTA ». Les installations hydroĂ©lectriques soumises Ă  autorisation reprĂ©sentent une puissance installĂ©e d’environ 2,5 GW pour une Ă©nergie produite de l’ordre de 4,5 TWh par an. Le rĂ©gime des concessions hydroĂ©lectriques La France compte plus de 340 concessions hydroĂ©lectriques qui reprĂ©sentent plus de 90 % du total de la puissance hydroĂ©lectrique installĂ©e. Le rĂ©gime des concessions hydroĂ©lectriques transfĂšre la responsabilitĂ© des investissements, de la construction et de l’exploitation d’une installation hydroĂ©lectrique Ă  un tiers qui se rĂ©munĂšre en tirant bĂ©nĂ©fice de l’exploitation des installations pendant toute la durĂ©e de la concession. En contrepartie, le concessionnaire verse une redevance, accorde des rĂ©serves en eau et en Ă©nergie et doit Ă  l’issue de la concession faire retour gratuit des biens nĂ©cessaires Ă  l’exploitation de la concession Ă  l’État qui peut alors dĂ©cider de renouveler la concession. Ces diffĂ©rentes obligations apparaissent dans le cahier des charges de la concession, qui lie le concessionnaire Ă  l’État. La gestion des concessions hydroĂ©lectriques Les DREAL sont en charge du contrĂŽle des concessions hydroĂ©lectriques. Elles encadrent les travaux de construction, de gestion et d’entretien en approuvant notamment les dossiers d’exĂ©cution de travaux rĂ©alisĂ©s par les concessionnaires. Elles sont responsables d’assurer un suivi de l’occupation fonciĂšre de la concession autorisation d’occupation par des tiers, autorisation de sortie de bien du domaine concĂ©dĂ©. Elles instruisent Ă©galement les demandes d’inscription au registre des concessions et examinent les dossiers de fin de concession DFC. L’octroi et le renouvellement des concessions hydroĂ©lectriques La procĂ©dure d’octroi des concessions a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©e dans le livre V du code de l’Énergie par la loi du 17 aoĂ»t 2015 relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte LTECV et son dĂ©cret d’application n°2016-530. En particulier, l’État choisira pour chaque concession la meilleure offre compte tenu des trois critĂšres suivants l’optimisation Ă©nergĂ©tique de l’exploitation de la chute la mise en concurrence incitera les candidats Ă  proposer des investissements importants de modernisation des installations existantes, et de nouveaux Ă©quipements pour augmenter la performance de cette Ă©nergie renouvelable. le critĂšre environnemental par le respect d’une gestion Ă©quilibrĂ©e et durable de la ressource en eau permettant la conciliation de ses diffĂ©rents usages les candidats devront proposer une meilleure protection des Ă©cosystĂšmes tout en respectant les usages de l’eau autre qu’énergĂ©tiques protection des milieux aquatiques, soutien d’étiage, irrigation
 le critĂšre Ă©conomique par la sĂ©lection des meilleures conditions Ă©conomiques et financiĂšres pour l'Etat et les collectivitĂ©s territoriales les candidats devront proposer un taux pour la redevance proportionnelle au chiffre d’affaires de la concession, dont le bĂ©nĂ©fice reviendra Ă  l’État et aux collectivitĂ©s locales. Le renouvellement des concessions hydroĂ©lectriques est un enjeu important pour l’État qui souhaite tirer le meilleur parti de ces installations en termes Ă©nergĂ©tique puissance installĂ©e, capacitĂ© de modulation, Ă©conomique afin de tirer bĂ©nĂ©fice de ces installations amorties et environnemental Ă©nergie renouvelable non Ă©mettrice de gaz Ă  effet de serre Ă  condition de limiter l’impact des ouvrages sur les milieux aquatiques. L’octroi de concessions est Ă©galement possible sur un secteur gĂ©ographique nouveau. Cette procĂ©dure fait l’objet d’une publication d’un avis de concession, Ă  l’initiative de l’État concĂ©dant ou sur proposition d’une personne ou d’un groupement de personnes y ayant intĂ©rĂȘt via une demande matĂ©rialisĂ©e par un dossier d’intention. Cette attribution se fera Ă  l’issue d’une procĂ©dure concurrentielle d’attribution suivant les mĂȘmes critĂšres que ceux dĂ©finis pour le renouvellement des concessions. Enjeux environnementaux et de sĂ©curitĂ© des ouvrages hydroĂ©lectriques Enjeux environnementaux Les installations permettant de produire de l’hydroĂ©lectricitĂ© peuvent avoir un effet perturbateur sur le milieu naturel eau et sur les Ă©cosystĂšmes. C’est pourquoi elles doivent limiter leurs impacts sur la continuitĂ© Ă©cologique notamment en Maintenant dans le cours d’eau un dĂ©bit minimum dĂ©bit rĂ©servĂ© » permettant a minima de garantir des conditions nĂ©cessaires au dĂ©veloppement de la vie dans le tronçon court-circuitĂ© par l’installation. Ce dĂ©bit rĂ©servĂ© reprĂ©sente au moins le dixiĂšme du module du cours d’eau sur lequel le seuil ou le barrage est installĂ©, le module Ă©tant le dĂ©bit moyen interannuel du cours d’eau. PrĂ©servant des passages ou des modes de gestion pour les espĂšces poissons migrateurs et pour les sĂ©diments, par exemple par l’installation de passes Ă  poissons pour leur permettre la montaison et la dĂ©valaison des cours d’eau. Ces enjeux sont pris en compte dans l’instruction des projets au titre de la loi sur l’eau procĂ©dure applicable aux installations, ouvrages ou travaux soumis Ă  autorisation ou lors de l’instruction d’une demande de concession. SĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques Les installations hydroĂ©lectriques font l’objet d’une surveillance particuliĂšre et sont soumises Ă  des obligations importantes de sĂ©curitĂ© et de sĂ»retĂ© dĂšs lors que la production d’électricitĂ© fait appel Ă  un barrage ou nĂ©cessite une conduite forcĂ©e. La sĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques est de la responsabilitĂ© des gestionnaires. Le contrĂŽle s’appuie localement sur les services dĂ©concentrĂ©s de l’État et leur service de contrĂŽle de la sĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques SCSOH. Il est pilotĂ© nationalement par le pĂŽle national de la sĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques PoNSOH qui est un service Ă  compĂ©tence nationale rattachĂ© Ă  la direction gĂ©nĂ©rale de la prĂ©vention des risques. La nĂ©cessaire expertise technique Ă  laquelle peuvent faire appel les services en rĂ©gion est assurĂ©e par plusieurs organismes le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilitĂ© et l’amĂ©nagement Cerema, l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement INRAE ou le PoNSOH lui-mĂȘme qui est chargĂ© de coordonner cet appui technique au profit des services de contrĂŽle. Il existe Ă©galement un comitĂ© technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques, composĂ© d’experts, qui est sollicitĂ© sur des dossiers complexes intĂ©ressant la sĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques en cours de rĂ©habilitation et Ă©galement Ă  l’occasion de la premiĂšre mise en eau des nouveaux barrages de classe A voir ci-aprĂšs. En fonction de leur hauteur et de leur volume, les barrages sont en effet classĂ©s dans les catĂ©gories A, B ou C par la rĂ©glementation. Chaque catĂ©gorie fixe pour les gestionnaires des obligations croissantes en termes de sĂ©curitĂ© les plus fortes concernent la classe A, prĂ©cisĂ©es dans le code de l’environnement et le code de l’énergie. De façon synthĂ©tique, les obligations des gestionnaires de barrages en terme de sĂ©curitĂ© sont les suivantes Conception et suivi des travaux par un maitre d’Ɠuvre agréé, avec respect des prescriptions techniques fixĂ©es par un arrĂȘtĂ© ministĂ©riel ; RĂ©alisation pĂ©riodique d’une Ă©tude de dangers barrages de classes A et B ; Mise en place d’une surveillance, de l’entretien et de visites techniques dans le respect d’une documentation préétablie, avec obligation de rapports pĂ©riodiques associĂ©s ; Mise en place et suivi de dispositifs d’auscultation, avec les rapports associĂ©s ; DĂ©claration des Ă©vĂšnements importants pour sĂ©curitĂ© hydraulique. En rĂ©gion, le SCSOH a pour mission de veiller, Ă  travers les autorisations de travaux qu’il instruit et les contrĂŽles sur place ou sur piĂšces qu’il diligente sur les barrages en service, Ă  ce que les concessionnaires aient convenablement conçu et rĂ©alisĂ© leurs ouvrages, qu’ils les entretiennent et surveillent correctement, et, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, qu’ils respectent la rĂ©glementation applicable. Des sanctions administratives sont possibles en vertu du code de l’énergie ou du code de l’environnement en cas de mĂ©connaissance de leurs obligations par les exploitants. Elles interviennent sur dĂ©cision du prĂ©fet aprĂšs une mise en demeure prĂ©alable restĂ©e sans effet. Pour en savoir plus sur les ouvrages hydrauliques et les rĂšgles de sĂ©curitĂ© qui leur sont applicables DĂ©veloppement de la filiĂšre hydroĂ©lectrique Les Programmations pluriannuelles de l'Ă©nergie Les Programmations Pluriannuelles de l’Énergie PPE sont des outils de pilotage de la politique Ă©nergĂ©tique créés par la loi relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte. La premiĂšre PPE s’étalait sur les pĂ©riodes 2016-2019 et 2019-2023. Une nouvelle PPE a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e PPE 2 sur les pĂ©riodes 2019-2023 et 2023-2028 et a remplacĂ© la prĂ©cĂ©dente sur leur zone de chevauchement. La PPE de mĂ©tropole continentale sur la pĂ©riode 2019-2028 a Ă©tĂ© adoptĂ©e dĂ©finitivement le 21 mars 2020. Elle fixe notamment des objectifs quantitatifs et des orientations relatives Ă  l’énergie hydroĂ©lectrique Augmenter le parc de l’ordre de 200 MW d'ici 2023 et de 900 Ă  1 200 MW d'ici 2028, qui devrait permettre une production supplĂ©mentaire de l’ordre de 3 Ă  4 TWh dont environ 60 % par l'optimisation d'amĂ©nagements existants ; Optimiser la production et la flexibilitĂ© du parc hydroĂ©lectrique, notamment au-travers de surĂ©quipements et de l’installation de centrales hydroĂ©lectriques sur des barrages existants non-Ă©quipĂ©s ; Mettre en place un dispositif de soutien Ă  la rĂ©novation des centrales autorisĂ©es entre 1 MW et MW ; Lancer l’octroi de nouvelles concessions sur quelques sites dont le potentiel aura Ă©tĂ© identifiĂ© ; Poursuivre les appels d’offres pour la petite hydroĂ©lectricitĂ©, Ă  raison de 35 MW par an ; Engager, au cours de la premiĂšre pĂ©riode de la PPE, les dĂ©marches permettant le dĂ©veloppement des STEP pour un potentiel de 1,5 GW identifiĂ© en vue des mises en service des installations entre 2030 et 2035. La PPE s’articule avec les autres dĂ©marches stratĂ©giques, en particulier la stratĂ©gie nationale bas-carbone SNBC et les schĂ©mas rĂ©gionaux d'amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d'Ă©quilibre des territoires SRADDET qui ont pris la succession des SchĂ©mas rĂ©gionaux du climat, de l’air et de l’énergie SRCAE. Les schĂ©mas rĂ©gionaux de raccordement au rĂ©seau des Ă©nergies renouvelables S3REnR permettent quant Ă  eux de rĂ©server, au bĂ©nĂ©fice des Ă©nergies renouvelables, pour une pĂ©riode de 10 ans, les capacitĂ©s de raccordement estimĂ©es nĂ©cessaires pour atteindre les objectifs fixĂ©s par les schĂ©mas rĂ©gionaux dĂ©finissant la politique Ă©nergĂ©tique Ă  l’échelle rĂ©gionale. Étude du potentiel hydroĂ©lectrique Dans le cadre de la Convention pour le dĂ©veloppement d’une hydroĂ©lectricitĂ© durable signĂ©e en 2010, un travail de normalisation des mĂ©thodes d’évaluation et de convergence du potentiel hydroĂ©lectrique de crĂ©ation de nouveaux sites ou d’équipement de seuils existants a Ă©tĂ© menĂ© par la Direction GĂ©nĂ©rale de l’Énergie et du Climat DGEC, la Direction de l’Eau et de la BiodiversitĂ© DEB, les Directions RĂ©gionales de l’Environnement, de l’AmĂ©nagement et du Logement DREAL et les producteurs fĂ©dĂ©rĂ©s autour de l’Union Française de l’ÉlectricitĂ© UFE. Les rĂ©sultats de ce travail de convergence » sont disponibles dans le rapport Connaissance du potentiel hydroĂ©lectrique français – SynthĂšse » disponible ci-aprĂšs et sont synthĂ©tisĂ©s ci-dessous Potentiel hydroĂ©lectrique français selon l’étude de convergence de 2013 Cours d’eau classĂ©s liste 1 Cours d’eau non classĂ©s Nouveaux ouvrages Env. 2180 MW ; 7,7 TWh Env. 660 MW ; 2,3 TWh Seuils existants Entre 260 et 470 MW ; de 0,9 Ă  1,7 TWh Cette Ă©tude de potentiel a contribuĂ© Ă  la dĂ©finition des objectifs des premiĂšres PPE PPE 1 et 2. Dans le cadre de l’élaboration des objectifs de la PPE 3 2024 -2033, une nouvelle Ă©tude du potentiel hydroĂ©lectrique sera menĂ©e pour mettre Ă  jour les donnĂ©es de 2013, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 89 I A de la Loi climat et rĂ©silience du 22 aoĂ»t 2021. Etude de convergence potentiel hydroĂ©lectrique PDF - Ko MĂ©canismes de soutien Ă  la production hydroĂ©lectrique Dans certaines conditions, l’exploitation d’une installation hydroĂ©lectrique peut ne pas ĂȘtre rentable. Pour autant, pour contribuer Ă  l’intĂ©gration des Ă©nergies renouvelables dans le mix Ă©nergĂ©tique français, il peut ĂȘtre nĂ©cessaire de leur apporter un soutien, notamment pour la petite hydroĂ©lectricitĂ© puissance infĂ©rieure Ă  10 MW. Le soutien aux installations autorisĂ©es peut se faire sous deux formes selon le principe du guichet ouvert, pour toute installation de moins de 1 MW, qui peut se voir attribuer un contrat d’obligation d’achat ou de complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration en fonction de sa puissance et suivant qu’il s’agisse d’une installation nouvelle ou rĂ©novĂ©e ; via des appels d’offres organisĂ©s par la Commission de rĂ©gulation de l’énergie, pour les autres installations suivant des conditions particuliĂšres alors dĂ©finies dans les cahiers des charges. Les installations concĂ©dĂ©es peuvent Ă©galement faire l’objet d’un soutien lorsque cela est nĂ©cessaire lors de l’octroi de la concession, un complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration peut ĂȘtre mis en place pour Ă©quilibrer l’exploitation des installations, si les prix de marchĂ© ne permettent pas une rentabilitĂ© de la concession. France Hydro ElectricitĂ© FHE ElectricitĂ© autonome française EAF RĂ©sultats des appels d’offres pour dĂ©velopper des petites centrales hydroĂ©lectriques Les appels d’offres pour le dĂ©veloppement de la petite hydroĂ©lectricitĂ© visent Ă  favoriser la construction de nouvelles installations complĂštes barrage + centrale hydroĂ©lectrique, l’équipement de barrages ou de seuils existants, mais ne produisant pas Ă  ce jour d’électricitĂ©. Un premier appel d’offres a Ă©tĂ© lancĂ© en 2016. Son succĂšs a montrĂ© que le dĂ©veloppement de la petite hydroĂ©lectricitĂ© Ă©tait compatible avec les enjeux environnementaux. 19 laurĂ©ats de ce premier appel Ă  projets ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s le 27 avril 2017, dont 4 projets sur des sites d’anciens moulins. Les laurĂ©ats reprĂ©sentent une capacitĂ© de 27 MW et pourront bĂ©nĂ©ficier d’un complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration. Pour poursuivre cette dynamique, un nouvel appel d’offres pluriannuel a Ă©tĂ© lancĂ© en 2017 pour 105 MW de nouvelles petites centrales hydroĂ©lectriques, rĂ©partis en trois pĂ©riodes de candidature de 35 MW en 2018, 2019 et 2020. Pour la premiĂšre pĂ©riode, 14 laurĂ©ats ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s le 23 aoĂ»t 2018. Pour la deuxiĂšme pĂ©riode, 13 laurĂ©ats ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s le 26 juin 2019. Pour la troisiĂšme pĂ©riode, 8 laurĂ©ats ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s le 29 janvier 2021. La programmation pluriannuelle de l’énergie adoptĂ©e le 21 avril 2020 rĂ©affirme le soutien Ă  la petite hydroĂ©lectricitĂ© et prĂ©voit la poursuite des appels d’offres pour le dĂ©veloppement de nouvelles installations. Listes des laurĂ©ats du premier appel d’offres pour le dĂ©veloppement de la petite hydroĂ©lectricitĂ© - 27/04/2017 PDF - Ko Listes des laurĂ©ats du second appel d’offres – premiĂšre pĂ©riode de candidature – 23/08/2018 PDF - Ko Listes des laurĂ©ats du second appel d’offres – deuxiĂšme pĂ©riode de candidature – 26/06/2019 PDF - Ko Listes des laurĂ©ats du second appel d’offres – troisiĂšme pĂ©riode de candidature – 29/01/2021 PDF - Ko Listes des laurĂ©ats du second appel d'offres - quatriĂšme pĂ©riode de candidature - 29/07/ PDF - Ko Le Portail national de l'hydroĂ©lectricitĂ© Le portail national de l’hydroĂ©lectricitĂ© offre un accĂšs aux principaux documents de programmation nationaux et locaux utiles pour le dĂ©veloppement de projets hydroĂ©lectriques. Il comprend en particulier les schĂ©mas directeurs d’amĂ©nagement et de gestion des eaux SDAGE mentionnĂ©s Ă  l’article L. 212-1 du code de l’environnement ; Les SDAGE les schĂ©mas d’amĂ©nagement et de gestion des eaux SAGE dĂ©finis Ă  l’article L. 212-3 du code de l’environnement ; Les SAGE les listes de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux Ă©tablies en application des 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l’environnement ; les schĂ©mas rĂ©gionaux d'amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d'Ă©galitĂ© des territoires SRADDET mentionnĂ©s Ă  l'article L. 4251-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; les schĂ©mas rĂ©gionaux de raccordement au rĂ©seau des Ă©nergies renouvelables S3REnR mentionnĂ©s Ă  l'article L. 321-7 du code de l’énergie ; Les S3REnR les classements des cours d'eau et lacs Ă©tablis en application de l'article L. 2111-7 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques ; Segments du domaine public fluvial les Ă©valuations et identifications prĂ©vues pour l'Ă©lectricitĂ© d'origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l'Ă©nergie en application des 3° et 4° de l'article L. 141-2 du code de l’énergie ; Les Programmations pluriannuelles de l'Ă©nergie les Ă©lĂ©ments d'information figurant dans l'Ă©valuation prĂ©vue au d du 6° de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020. Rapport sur l'impact environnemental du budget de l'État Biomasse Ă©nergie Valorisation du gaz de mine Article L341-4-2 EntrĂ©e en vigueur 2020-12-09 Les tarifs d'utilisation du rĂ©seau public de transport d'Ă©lectricitĂ© applicables aux sites fortement consommateurs d'Ă©lectricitĂ© qui prĂ©sentent un profil de consommation prĂ©visible et stable ou anticyclique sont rĂ©duits d'un pourcentage fixĂ© par dĂ©cret par rapport au tarif d'utilisation du rĂ©seau public de transport normalement acquittĂ©. Ce pourcentage est dĂ©terminĂ© en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le systĂšme Ă©lectrique. Le niveau des tarifs d'utilisation du rĂ©seau de transport d'Ă©lectricitĂ© prend en compte la rĂ©duction mentionnĂ©e au premier alinĂ©a dĂšs son entrĂ©e en vigueur, afin de compenser sans dĂ©lai la perte de recettes qu'elle entraĂźne pour les gestionnaires de rĂ©seau concernĂ©s. Les bĂ©nĂ©ficiaires de la rĂ©duction mentionnĂ©e au premier alinĂ©a sont les consommateurs finals raccordĂ©s directement au rĂ©seau public de transport, Ă  un ouvrage de tension supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  50 kilovolts d'un rĂ©seau de distribution d'Ă©lectricitĂ© aux services publics ou Ă  un ouvrage dĂ©classĂ© mentionnĂ© au c du 2° de l'article L. 321-4 et de tension supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  50 kilovolts, et les consommateurs finals Ă©quipĂ©s d'un dispositif de comptage gĂ©rĂ© par le gestionnaire de l'un de ces rĂ©seaux, lorsqu'ils justifient d'un niveau de consommation supĂ©rieur Ă  un plancher et rĂ©pondent Ă  des critĂšres d'utilisation du rĂ©seau tels qu'une durĂ©e minimale d'utilisation ou un taux minimal d'utilisation en heures creuses. Ces critĂšres sont dĂ©finis par dĂ©cret. La rĂ©duction mentionnĂ©e au premier alinĂ©a est plafonnĂ©e pour concourir Ă  la cohĂ©sion sociale et prĂ©server l'intĂ©rĂȘt des consommateurs. Ce plafond est fixĂ© par dĂ©cret 1° Pour les sites qui relĂšvent de l'article L. 351-1, en fonction des catĂ©gories dĂ©finies en application du mĂȘme article L. 351-1, et pour les autres sites de consommation, et sans excĂ©der 90 % ; 2° Pour les installations permettant le stockage de l'Ă©nergie en vue de sa restitution ultĂ©rieure au rĂ©seau, en fonction de l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique de l'installation de stockage et sans excĂ©der 50 %. ï»żLes consommateurs de gaz naturel se conforment aux ordres de dĂ©lestage Ă©mis par le gestionnaire du rĂ©seau auquel ils sont raccordĂ©s. En cas de manquement, l'autoritĂ© administrative peut prononcer, sans mise en demeure prĂ©alable, une sanction pĂ©cuniaire conformĂ©ment Ă  l'article L. 142-32. Le fait pour un consommateur de gaz naturel de ne pas respecter un ordre de dĂ©lestage, lorsque ce non-respect a pour effet de porter une atteinte grave Ă  la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens, est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €. Un principe inscrit Ă  l’article 49 de la loi ESSOC L’article 49 de la loi pour un État au service d’une sociĂ©tĂ© de confiance loi ESSOC a pour objectif de faciliter la rĂ©alisation des projets de construction et favoriser l’innovation ». Pour cela, il habilite le gouvernement Ă  procĂ©der en deux Ă©tapes ‱ La premiĂšre, transitoire, a consistĂ© Ă  dĂ©finir et tester un dispositif d’ouverture Ă  l’innovation dans les projets de construction, intitulĂ© permis d’expĂ©rimenter ». C’était l’ordonnance I n° 2018-937 publiĂ©e le 31 octobre 2018 au JO, dĂ©sormais abrogĂ©e. ‱ La seconde, pĂ©renne, consiste Ă  réécrire les rĂšgles de la construction en les simplifiant et les clarifiant, et en y inscrivant le dispositif de solution d’effet Ă©quivalent » SEE, testĂ© grĂące au permis d’expĂ©rimenter ». C’est l’ordonnance II, publiĂ©e le 31 janvier 2020 ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 et en vigueur depuis le 1er juillet 2021. L’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, le dĂ©cret n°2021-872 du 30 juin 2021 et plus particuliĂšrement leurs annexes, instaurent une nouvelle Ă©criture du Livre Ier du CCH. Le nouveau plan du Livre Ier, fixĂ© par l’ordonnance et repris dans le dĂ©cret, se compose de 9 titres, que l’on peut rĂ©partir en 4 groupes Les titres I et II rassemblent les dispositions gĂ©nĂ©rales et administratives. → Dans le titre I, on retrouve notamment les dĂ©finitions et la procĂ©dure SEE. Et dans le titre II, figurent notamment les attestations et diagnostics. Les titres III Ă  VII regroupent les dispositions techniques, c’est-Ă -dire les rĂšgles techniques que des constructeurs devront respecter pour construire et rĂ©nover les bĂątiments. → Les titres III et V regroupent de nombreux sujets variĂ©s mais dont la rĂ©glementation est peu bavarde, et sont donc organisĂ©s de maniĂšre thĂ©matique. Par exemple dans le titre sĂ©curitĂ©, on retrouve un chapitre sur la stabilitĂ©, un second sur les risques naturels, etc, ... → Les titres IV, VI et VII sont chacun dĂ©diĂ©s Ă  une rĂ©glementation, et sont donc organisĂ©s en fonction des catĂ©gories de bĂątiments auxquelles s’appliquent ces rĂšgles habitation, bĂątiments Ă  usage professionnel, rĂ©novation ou construction, 
 Le titre VIII concerne le contrĂŽle et les sanctions. Le titre IX dĂ©veloppe les dispositions particuliĂšres Ă  l’outre-mer. Tables de concordance Les tables de concordance entre les anciennes et les nouvelles rĂ©fĂ©rences sont disponibles ci-aprĂšs Partie lĂ©gislative anciennes rĂ©fĂ©rences → nouvelles rĂ©fĂ©rences L'ensemble de ces tables est Ă©galement disponible en format tableur dans le fichier ci-dessous. Application Guide d’application Tout maĂźtre d’ouvrage d’une opĂ©ration de construction peut mettre en Ɠuvre des solutions d’effet Ă©quivalent. Pour cela, il doit prouver qu’il atteint les mĂȘmes rĂ©sultats que la solution rĂ©glementaire dite solution de rĂ©fĂ©rence ». La procĂ©dure Ă  suivre est cadrĂ©e par l’ordonnance n°2020-71 et le dĂ©cret n°2021-872. ConcrĂštement, les Ă©tapes Ă  suivre sont les suivantes 1. Le maĂźtre d’ouvrage choisit un organisme indĂ©pendant qui lui dĂ©livrera l’attestation de respect des objectifs liste de ces organismes fixĂ©e Ă  l’article R. 112-4 et, de maniĂšre transitoire, Ă  l’article 5 du dĂ©cret n°2021-872. En parallĂšle, le maĂźtre d’ouvrage choisit Ă©galement un contrĂŽleur technique, agissant en tant que vĂ©rificateur » de la bonne mise en Ɠuvre de la SEE il peut s’agir du contrĂŽleur technique de l’opĂ©ration dans son ensemble, s’il en dĂ©jĂ  prĂ©vu un ; 2. Le maĂźtre d’ouvrage fournit son dossier de demande contenu fixĂ© Ă  l’article R. 112-2 Ă  l’organisme indĂ©pendant Ă  qui il souhaite confier la mission de dĂ©livrance de l’attestation de respect des objectifs ; 3. L’organisme indĂ©pendant analyse le dossier, et s’il valide la solution, il produit l’attestation de respect des objectifs grĂące au site et la fournit au maĂźtre d’ouvrage modalitĂ©s de cette Ă©tape Ă  l’article R. 112-3 ; 4. Option A Au cours du chantier, le contrĂŽleur technique vĂ©rifie que la mise en Ɠuvre de la solution est conforme au protocole de contrĂŽle Ă©noncĂ© dans le dossier de demande d’attestation initiale et rappelĂ© par celle-ci. S’il valide la mise en Ɠuvre, il dĂ©livre, Ă  la fin des travaux, une attestation de bonne mise en Ɠuvre de la SEE, grĂące au site modalitĂ©s de cette Ă©tape Ă  l’article R. 112-5. Option B Finalement, le maĂźtre d’ouvrage choisit de ne pas recourir Ă  la solution d’effet Ă©quivalent. Il remplit alors la dĂ©claration de non mise en Ɠuvre, grĂące au site modalitĂ©s de cette Ă©tape Ă  l’article R. 112-6. Un guide complet dĂ©taillant le contexte de la réécriture, les principes ainsi que l'organisation du nouveau Livre Ier du CCH et dĂ©crivant prĂ©cisĂ©ment la procĂ©dure de solution d'effet Ă©quivalent est disponible en tĂ©lĂ©chargement, ici Attestations et dĂ©claration ConformĂ©ment Ă  l’article R. 112-3 I du code de la construction, les organismes souhaitant dĂ©livrer des attestations de respect des objectifs doivent passer par la plateforme numĂ©rique DĂ©marches simplifiĂ©es » mise Ă  leur disposition par le ministĂšre de la construction. En savoir plus ConformĂ©ment Ă  l’article R. 112-5 II du code de la construction, les contrĂŽleurs techniques souhaitant exercer la mission de vĂ©rificateur et dĂ©livrer des attestations de bonne mise en Ɠuvre doivent passer par la plateforme numĂ©rique DĂ©marches simplifiĂ©es » mise Ă  leur disposition par le ministĂšre de la construction. En savoir plus ConformĂ©ment Ă  l’article R. 112-6 du code de la construction, un maĂźtre d’ouvrage qui dĂ©cide de ne pas mettre en Ɠuvre la solution d’effet Ă©quivalent pour laquelle une attestation de respect des objectifs avait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, doit en informer l’administration. Il utilise pour cela la plateforme numĂ©rique DĂ©marches simplifiĂ©es » mise Ă  sa disposition par le ministĂšre de la construction. En savoir plus Solutions d’effet Ă©quivalent Un observatoire des solutions d’effet Ă©quivalent a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©, afin de rendre publiques les donnĂ©es gĂ©nĂ©rales relatives aux SEE ces donnĂ©es sont anonymisĂ©es et respectent les rĂšgles de confidentialitĂ©. Cet observatoire sera accessible ici, dĂšs que les attestations de respect des objectifs des premiĂšres SEE seront dĂ©livrĂ©es.

article l 341 4 du code de l énergie